10. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 10 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période et après consultation du membre, le cas échéant, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 7.
À l’expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l’article 1 dont il a eu la garde ou les remettre au membre ou à ses ayants cause si demande lui en a été faite dans les 3 mois précédents l’expiration de cette période.
Pour les fins du présent article, la période minimale de 10 ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par le membre ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.